Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET À LEURS REMORQUES
Article R188-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/1969
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Version01/05/1995
Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 20 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Le terme "quadricycle léger à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues, dont :
- la vitesse maximale par construction n'excède pas quarante-cinq kilomètres à l'heure ;
- la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur) :
- le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes ;
- la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes.
- la vitesse maximale par construction n'excède pas quarante-cinq kilomètres à l'heure ;
- la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur) :
- le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes ;
- la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes.
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