Article R189 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1958

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R431-7 (V), Code de la route. - art. R431-6 (V), Code de la route. - art. R431-8 (V)

Entrée en vigueur le 16 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent jamais rouler de front ni les cyclistes rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ces derniers doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, et notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Il est interdit aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.
Les cyclistes qui circulent avec un side-car ou une remorque, ainsi que les conducteurs de tricycles ou de quadricycles, doivent se mettre en file simple.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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