Article R192 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R431-10 (V)

Entrée en vigueur le 16 décembre 1958

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

En outre, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues est tolérée en dehors des agglomérations sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 1958
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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