Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET À LEURS REMORQUES / Paragraphe II : FREINAGE
Article R194 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/12/1958
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Version01/05/1995
Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 23 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Les dispositions de l'article R. 174 s'appliquent aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur et à leurs remorques.
Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.
Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.
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