Article R197 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/1958
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Version01/05/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R313-14 (V), Code de la route. - art. R313-20 (V), Code de la route. - art. R313-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 27 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Lorsqu'au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant ou d'un catadioptre placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article R. 196 ci-dessus, et, en outre, d'un feu de position arrière si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière ou le ou les feux de position arrière du véhicule.
Lorsque la remorque d'un quadricycle léger à moteur ou son chargement sont susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation obligatoires prévus aux articles R. 195, R. 196 et R. 196-1, la remorque doit être munie des dispositifs correspondants, dont le nombre est déterminé par sa largeur conformément aux dispositions desdits articles.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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