Article R198 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version16/12/1958
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Version01/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R313-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 28 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un avertisseur sonore conforme aux spécifications prévues à l'article R. 94.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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