Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET À LEURS REMORQUES / Paragraphe V : PLAQUES
Article R199 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/12/1958
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Version01/03/1992
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Version01/05/1995
Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 29 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent porter d'une manière apparente une plaque, dite plaque du constructeur, et un numéro d'identification conformes aux spécifications de l'article R.182.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
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