Article R200 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/1979
>
Version01/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R321-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 31 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Les cyclomoteurs et quadricyles légers à moteur et leurs systèmes et équipements sont soumis, avant leur mise en circulation, à une réception CE par type ou à une réception nationale par type ou à une réception à titre isolé, destinées à constater leur conformité aux dispositions des articles R. 188 à R. 199. Ces réceptions sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 184.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).