Article R200-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version01/07/1972
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Version05/07/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R211-2 (M), Code de la route. - art. R431-4 (M)

Entrée en vigueur le 5 juillet 1996

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°96-601 du 4 juillet 1996 - art. 1 () JORF 5 juillet 1996

1° Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et être titulaire du brevet de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize ans.
Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, prévue à l'article 5 du décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
2° Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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