Article R200-3 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version05/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R233-1 (M)

Entrée en vigueur le 5 juillet 1996

Est créé par : Décret n°96-601 du 4 juillet 1996 - art. 2 () JORF 5 juillet 1996

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Tout conducteur de cyclomoteur âgé de moins de seize ans est tenu de présenter son brevet de sécurité routière à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
En cas de perte ou de vol du brevet de sécurité routière, la déclaration de perte ou de vol en tient lieu pendant un délai de deux mois au plus.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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