Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET À LEURS REMORQUES / PARAGRAPHE IX : CONTRÔLE ROUTIER
Article R200-3 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/1996
Entrée en vigueur le 5 juillet 1996
Est créé par : Décret n°96-601 du 4 juillet 1996 - art. 2 () JORF 5 juillet 1996
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Tout conducteur de cyclomoteur âgé de moins de seize ans est tenu de présenter son brevet de sécurité routière à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
En cas de perte ou de vol du brevet de sécurité routière, la déclaration de perte ou de vol en tient lieu pendant un délai de deux mois au plus.
En cas de perte ou de vol du brevet de sécurité routière, la déclaration de perte ou de vol en tient lieu pendant un délai de deux mois au plus.
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