Entrée en vigueur le 16 décembre 1958
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Si le convoi ne comprend que deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier véhicule et deux, attelés de front, pour le deuxième.