Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES À BRAS / PARAGRAPHE II : GROUPEMENT DE VÉHICULES
Article R206 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/12/1958
Entrée en vigueur le 16 décembre 1958
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Si le convoi ne comprend que deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier véhicule et deux, attelés de front, pour le deuxième.
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