Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES À BRAS / PARAGRAPHE II : GROUPEMENT DE VÉHICULES
Article R208 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/12/1958
Entrée en vigueur le 16 décembre 1958
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les animaux attelés au deuxième et, éventuellement, au troisième véhicule doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.
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