Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES À BRAS / PARAGRAPHE V : DIMENSIONS DU CHARGEMENT
Article R212 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/12/1958
Entrée en vigueur le 16 décembre 1958
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Les dispositions des articles R. 65 à R. 68 du présent code sont applicables aux véhicules à traction animale.
Toutefois, les véhicules à traction animale, à usage agricole, transportant des récoltes, de la paille ou du fourrage sur le parcours des champs à la ferme, et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 km, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R. 66.
Toutefois, les véhicules à traction animale, à usage agricole, transportant des récoltes, de la paille ou du fourrage sur le parcours des champs à la ferme, et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 km, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R. 66.
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