Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX PIÉTONS ET AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX NON ATTELÉS / PARAGRAPHE Ier : CIRCULATION DES PIÉTONS
Article R218 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/10/1979
Entrée en vigueur le 14 octobre 1979
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Par exception aux dispositions de l'article précédent, lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets emcombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
Les piétons qui se déplacent avec des objets emcombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
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