Article R218 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/10/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R412-35 (V)

Entrée en vigueur le 14 octobre 1979

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Par exception aux dispositions de l'article précédent, lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets emcombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 1979
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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