Article R218-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/10/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R412-36 (V)

Entrée en vigueur le 14 octobre 1979

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.
En dehors des agglomérations et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une voiture roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 1979
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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