Article R219-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/10/1977

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R412-41 (V), Code de la route. - art. R412-38 (V)

Entrée en vigueur le 11 octobre 1977

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation ou par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser qu'après le signal le permettant.
Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1977
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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