Article R219-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version08/02/1969

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R412-39 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1969

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.
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Entrée en vigueur le 8 février 1969
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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