Article R219-3 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version08/02/1969

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R412-40 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1969

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.
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Entrée en vigueur le 8 février 1969
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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