Article R219-4 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/05/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R412-42 (V)

Entrée en vigueur le 22 mai 1982

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 82-421 1982-05-18 art. 11 JORF 22 mai 1982

Les prescriptions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.
Les dispositions qui précèdent concernent également les troupes militaires, les forces de police en formation de marche et les groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, en dehors des agglomérations, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
Les formations ou groupements visés à l'alinéa précédent sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.
La nuit et, lorsque la visibilité est insuffisante, le jour, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé :
- à l'avant par au moins un feu blanc ou jaune ;
- à l'arrière par au moins un feu rouge,
visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il longe.
Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1982
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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