Article R220-3 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1969

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R413-18 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1969

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.
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Entrée en vigueur le 8 février 1969
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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