Article R225 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version16/03/1986
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Version30/11/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R411-8 (V), Code de la route. - art. R411-3 (V), Code de la route. - art. R411-4 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1990

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°90-1060 du 29 novembre 1990 - art. 3 () JORF 30 novembre 1990

Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa du présent article sont pris après avis du préfet.
Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code.
Le périmètre des " zones 30 " est délimité par le maire, après consultation du président du conseil général pour les routes départementales. Sur les routes à grande circulation, le périmètre de ces zones est délimité par le préfet après consultation du maire, et du président du conseil général s'il s'agit d'une route départementale.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1990
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
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