Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES / PARAGRAPHE Ier : POUVOIRS DES PRÉFETS, DES PRÉSIDENTS DE CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES MAIRES
Article R225-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Décret 86-475 1986-03-14 art. 9 JORF 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil général et au maire en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président du conseil général par application du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au maire par application de l'article L. 131-13 du code des communes, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les ait mises en demeure.
Le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président du conseil général par application du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au maire par application de l'article L. 131-13 du code des communes, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les ait mises en demeure.
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