Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES / Paragraphe III : DÉLAIS D'APPLICATION DU PRÉSENT CODE
Article R227-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1973
Entrée en vigueur le 4 avril 1973
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
A titre transitoire, par dérogation à l'article R. 5-2 et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre de l'intérieur, les bords des chaussées pourront être matérialisés et les bandes d'arrêt d'urgence pourront être délimitées par des lignes continues.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.