Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES / PARAGRAPHE IV : EXCEPTIONS AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT CODE
Article R229 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/12/1986
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Version07/05/1994
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Version18/09/1994
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Version09/10/1999
Entrée en vigueur le 9 octobre 1999
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°99-868 du 6 octobre 1999 - art. 2 () JORF 10 octobre 1999
Véhicules et transports militaires
1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa), R. 46, R. 48 à R. 52, R. 53-1 à R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières.
2° Les règles techniques du chapitre Ier du titre II (art. R. 54 à R. 105-1) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
3° Les règles administratives des articles R. 106 à R. 109-9 (Réception), R. 110 à R. 117 (Immatriculation) et R. 117-1 à R. 122 (Visite technique) ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.
4° Les dispositions des articles R. 10-6, R. 123 à R. 129 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.
1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa), R. 46, R. 48 à R. 52, R. 53-1 à R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières.
2° Les règles techniques du chapitre Ier du titre II (art. R. 54 à R. 105-1) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
3° Les règles administratives des articles R. 106 à R. 109-9 (Réception), R. 110 à R. 117 (Immatriculation) et R. 117-1 à R. 122 (Visite technique) ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.
4° Les dispositions des articles R. 10-6, R. 123 à R. 129 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.
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