Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION / TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES / PARAGRAPHE IV : EXCEPTIONS AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT CODE
Article R231 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1972
Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972
Matériels spéciaux des services de lutte contre l'incendie
Les dispositions des articles R. 65 à R. 68, R. 85 et R. 87 ne sont applicables aux matériels spéciaux et aux véhicules automobiles remorqués des services de secours et de lutte contre l'incendie qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques ou leurs conditions d'utilisation.
Les dispositions des articles R. 65 à R. 68, R. 85 et R. 87 ne sont applicables aux matériels spéciaux et aux véhicules automobiles remorqués des services de secours et de lutte contre l'incendie qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques ou leurs conditions d'utilisation.
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