Article R231 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R312-25 (V), Code de la route. - art. R313-12 (M), Code de la route. - art. R313-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1972

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

Matériels spéciaux des services de lutte contre l'incendie
Les dispositions des articles R. 65 à R. 68, R. 85 et R. 87 ne sont applicables aux matériels spéciaux et aux véhicules automobiles remorqués des services de secours et de lutte contre l'incendie qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques ou leurs conditions d'utilisation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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