Article R232 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R433-4 (V), Code de la route. - art. R415-3 (V), Code de la route. - art. R422-2 (V), Code de la route. - art. R416-11 (V), Code de la route. - art. R415-10 (V), Code de la route. - art. R416-6 (V), Code de la route. - art. R414-9 (V), Code de la route. - art. R416-14 (V), Code de la route. - art. R415-12 (V), Code de la route. - art. R414-16 (M), Code de la route. - art. R416-20 (V), Code de la route. - art. R415-4 (M), Code de la route. - art. R412-27 (V), Code de la route. - art. R313-13 (V), Code de la route. - art. R412-9 (M), Code de la route. - art. R412-19 (M), Code de la route. - art. R415-1 (V), Code de la route. - art. R414-3 (V), Code de la route. - art. R421-6 (V), Code de la route. - art. R414-8 (M), Code de la route. - art. R313-23 (V), Code de la route. - art. R416-8 (M), Code de la route. - art. R414-11 (M), Code de la route. - art. R416-19 (V), Code de la route. - art. R416-12 (M), Code de la route. - art. R415-11 (V), Code de la route. - art. R412-28 (V), Code de la route. - art. R415-8 (V), Code de la route. - art. R313-22 (V), Code de la route. - art. R415-2 (V), Code de la route. - art. R416-13 (V), Code de la route. - art. R414-4 (M), Code de la route. - art. R414-2 (V), Code de la route. - art. R412-16 (V), Code de la route. - art. R413-18 (V), Code de la route. - art. R414-7 (M), Code de la route. - art. R415-6 (V), Code de la route. - art. R415-5 (V), Code de la route. - art. R411-30 (M), Code de la route. - art. R413-17 (V), Code de la route. - art. R421-3 (V), Code de la route. - art. R414-13 (M), Code de la route. - art. R422-3 (M), Code de la route. - art. R411-18 (V), Code de la route. - art. R412-48 (V), Code de la route. - art. R431-10 (V), Code de la route. - art. R415-7 (V), Code de la route. - art. R414-6 (M), Code de la route. - art. R414-12 (V), Code de la route. - art. R414-14 (V), Code de la route. - art. R416-5 (V), Code de la route. - art. R416-9 (V), Code de la route. - art. R411-28 (V), Code de la route. - art. R412-30 (M), Code de la route. - art. R414-10 (M), Code de la route. - art. R416-7 (V), Code de la route. - art. R421-5 (M), Code de la route. - art. R415-9 (V), Code de la route. - art. R414-5 (V), Code de la route. - art. R413-14 (M), Code de la route. - art. R414-1 (V)

Entrée en vigueur le 26 mars 1998

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-214 du 24 mars 1998 - art. 1 () JORF 26 mars 1998

Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
1° Les sens imposés à la circulation ;
2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque :
- soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code ;
- soit lorsque la vitesse constatée dépasse de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée.
3° Les croisements et dépassements ;
4° Les intersections de route et la priorité de passage ;
5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ;
6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;
7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;
8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas 1 et 2) ;
9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29.
10° les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R. 53 à l'occasion des courses et épreuves sportives.
Entrée en vigueur le 26 mars 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
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