Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE / TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX
Article R233 du Code de la route (ancien)Abrogé
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Version09/10/1999
Entrée en vigueur le 9 octobre 1999
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°99-868 du 6 octobre 1999 - art. 3 () JORF 10 octobre 1999
Sera punie de l'amende pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:
1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;
2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;
3° L'emploi des avertisseurs [*bruit*];
4° [*Abrogé par le décret 1179*] ;
5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et à l'une des dispositions de l'article R53-1, du second alinéa de l'article R53-1-1 et des articles R53-1-2 et R53-1-3. Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 53-1-1 du présent code.
1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;
2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;
3° L'emploi des avertisseurs [*bruit*];
4° [*Abrogé par le décret 1179*] ;
5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et à l'une des dispositions de l'article R53-1, du second alinéa de l'article R53-1-1 et des articles R53-1-2 et R53-1-3. Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 53-1-1 du présent code.
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