Article R233-3 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1980
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Version01/03/1994
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Version18/08/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R411-19 (V), Code de la route. - art. R412-23 (V), Code de la route. - art. R412-7 (M)

Entrée en vigueur le 18 août 1998

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-702 du 17 août 1998 - art. 3 () JORF 18 août 1998

Sera puni d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R. 43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotement réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
Sera également puni de la même amende le fait de conduire un véhicule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1.
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Entrée en vigueur le 18 août 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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