Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE / TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX
Article R233-3 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1980
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Version01/03/1994
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Version18/08/1998
Entrée en vigueur le 18 août 1998
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°98-702 du 17 août 1998 - art. 3 () JORF 18 août 1998
Sera puni d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R. 43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotement réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
Sera également puni de la même amende le fait de conduire un véhicule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1.
Sera également puni de la même amende le fait de conduire un véhicule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1.
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