Article R233-5 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1994
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Version15/08/1995
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Version20/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R234-1 (M)

Entrée en vigueur le 20 novembre 1996

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°96-995 du 13 novembre 1996 - art. 2 () JORF 20 novembre 1996

Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteur, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme p. 1 000 sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du présent code ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du même code.
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Entrée en vigueur le 20 novembre 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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