Article R235-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1986
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Version01/03/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R421-9 (V), Code de la route. - art. R412-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage qui refusera d'acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise, ou qui se soustraira d'une manière quelconque à ce paiement, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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