Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE / TITRE II : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE
Article R236 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1985
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Version19/09/1986
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.
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