Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE / TITRE III : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEUR ÉQUIPEMENT
Article R238-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1990
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Version01/03/1994
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Version09/09/1995
Entrée en vigueur le 9 septembre 1995
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°95-1001 du 6 septembre 1995 - art. 2 () JORF 9 septembre 1995
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du 2° et du 4° de l'article R. 78 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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