Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE / TITRE III : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEUR ÉQUIPEMENT
Article R238-2 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2000
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est créé par : Décret 2000-12-23 art. 3 II JORF 23 décembre 2000
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 relatives à l'itinéraire et aux conditions d'accompagnement des convois.
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 concernant le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des véhicules, les dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 concernant le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des véhicules, les dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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