Article R239 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version01/03/1994
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Version23/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R313-14 (V), Code de la route. - art. R313-25 (V), Code de la route. - art. R316-8 (V), Code de la route. - art. R316-7 (M), Code de la route. - art. R317-5 (V), Code de la route. - art. R316-1 (V), Code de la route. - art. R317-23 (V), Code de la route. - art. R312-22 (V), Code de la route. - art. R313-21 (V), Code de la route. - art. R317-17 (V), Code de la route. - art. R313-2 (M), Code de la route. - art. R418-1 (V), Code de la route. - art. R317-28 (V), Code de la route. - art. R313-3 (V), Code de la route. - art. R313-12 (M), Code de la route. - art. R317-14 (V), Code de la route. - art. R313-23 (V), Code de la route. - art. R317-1 (V), Code de la route. - art. R313-4 (M), Code de la route. - art. R313-20 (V), Code de la route. - art. R318-4 (V), Code de la route. - art. R316-4 (V), Code de la route. - art. R312-24 (M), Code de la route. - art. R313-9 (M), Code de la route. - art. R433-8 (V), Code de la route. - art. R416-10 (V), Code de la route. - art. R316-10 (V), Code de la route. - art. R313-5 (V), Code de la route. - art. R318-5 (V), Code de la route. - art. R313-13 (V), Code de la route. - art. R317-26 (V), Code de la route. - art. R317-18 (V), Code de la route. - art. R314-7 (V), Code de la route. - art. R316-5 (V), Code de la route. - art. R317-21 (V), Code de la route. - art. R315-3 (V), Code de la route. - art. R315-4 (V), Code de la route. - art. R317-8 (M), Code de la route. - art. R317-25 (V), Code de la route. - art. R313-24 (M), Code de la route. - art. R313-18 (V), Code de la route. - art. R313-26 (V), Code de la route. - art. R314-5 (V), Code de la route. - art. R316-6 (V), Code de la route. - art. R316-2 (V), Code de la route. - art. R313-7 (V), Code de la route. - art. R318-1 (V), Code de la route. - art. R313-17 (M), Code de la route. - art. R316-3 (V), Code de la route. - art. R315-1 (V), Code de la route. - art. R315-6 (V), Code de la route. - art. R312-23 (V), Code de la route. - art. R313-19 (V), Code de la route. - art. R318-3 (V), Code de la route. - art. R314-1 (V), Code de la route. - art. R313-33 (V), Code de la route. - art. R313-10 (V), Code de la route. - art. R317-15 (V), Code de la route. - art. R312-19 (V), Code de la route. - art. R313-1 (V), Code de la route. - art. R315-2 (V), Code de la route. - art. R317-20 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2000-1256 du 21 décembre 2000 - art. 4 () JORF 23 décembre 2000

Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R. 238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles L. 8 et L. 9, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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