Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE / TITRE III : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEUR ÉQUIPEMENT
Article R240-1 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/1993
Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Est créé par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 6 JORF 30 mars 1993
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la violation des dispositions réglementaires prises en application de l'article R. 105 et ayant pour objet :
- la solidité des voitures publiques ;
- leur poids ;
- le mode de leur chargement ;
- le nombre et la sûreté des voyageurs ;
- l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places ;
- l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire.
- la solidité des voitures publiques ;
- leur poids ;
- le mode de leur chargement ;
- le nombre et la sûreté des voyageurs ;
- l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places ;
- l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire.
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