Article R241-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1986
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Version01/03/1994
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Version01/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R221-1 (M), Code de la route. - art. R221-10 (M), Code de la route. - art. R221-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 - art. 9 () JORF 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe tout conducteur qui aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout conducteur qui, aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou sans en avoir respecté les conditions de validité.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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