Article R241-3 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1986
>
Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R233-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les les contraventions de la première classe toute personne qui n'aura pas présenté immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un véhicule en application du présent code.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces mentionnées au premier alinéa, n'aura pas présenté ces documents avant l'expiration de ce délai.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).