Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE / TITRE IV : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VÉHICULES ET LEURS CONDUCTEURS
Article R241-4 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/1996
Entrée en vigueur le 5 juillet 1996
Est créé par : Décret n°96-601 du 4 juillet 1996 - art. 3 () JORF 5 juillet 1996
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour une personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet prévu à l'article R. 200-1 ou de ne pas présenter le document correspondant dans un délai de cinq jours, lorsqu'elle aura été invitée à justifier de la possession de ce titre.
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