Article R241-4 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version05/07/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R211-2 (M), Code de la route. - art. R233-1 (M)

Entrée en vigueur le 5 juillet 1996

Est créé par : Décret n°96-601 du 4 juillet 1996 - art. 3 () JORF 5 juillet 1996

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour une personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet prévu à l'article R. 200-1 ou de ne pas présenter le document correspondant dans un délai de cinq jours, lorsqu'elle aura été invitée à justifier de la possession de ce titre.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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