Article R241-5 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R222-3 (M), Code de la route. - art. R222-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est créé par : Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 - art. 10 () JORF 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, dans le cas prévu au III de l'article R. 123-1, aura conduit un véhicule après l'expiration du délai d'un an prévu par cet alinéa sans avoir auparavant sollicité l'échange de son permis de conduire.
Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas effectué l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 123-1.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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