Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE / TITRE IV : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VÉHICULES ET LEURS CONDUCTEURS
Article R241-6 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/10/2000
Entrée en vigueur le 25 octobre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1038 du 24 octobre 2000 - art. 3 () JORF 25 octobre 2000
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 258-1, n'aura pas suivi la formation spécifique obligatoire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 11-6.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.