Article R242 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version01/09/1993
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Version07/05/1995
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Version26/03/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R325-8 (V), Code de la route. - art. R325-2 (V)

Entrée en vigueur le 26 mars 2000

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 2000-277 2000-03-26 art. 2, 3° JORF 26 mars 2000

Modifié par : Décret n°2000-277 du 24 mars 2000 - art. 2

Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés aux articles R. 249 et R. 249-1, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toute personne qui aura conduit un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de personnes et qui aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
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Entrée en vigueur le 26 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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