Article R242-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1985
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Version19/09/1986
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Version01/03/1994
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Version18/09/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R321-4 (V)

Entrée en vigueur le 18 septembre 1994

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 3 () JORF 18 septembre 1994

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une reception C.E, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
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Entrée en vigueur le 18 septembre 1994
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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