Article R242-2 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version19/09/1986
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R314-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura mis en vente, ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 59 ou détérioré par un retaillage trop profond.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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