Article R242-3 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version19/09/1986
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Version01/03/1994
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Version18/09/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R321-4 (V)

Entrée en vigueur le 18 septembre 1994

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 4 () JORF 18 septembre 1994

Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions des articles R. 106 ou R. 109-4 sera, sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues aux articles R. 109-1 ou R. 109-5, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.
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Entrée en vigueur le 18 septembre 1994
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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