Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE / TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article R242-3 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1985
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Version19/09/1986
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Version01/03/1994
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Version18/09/1994
Entrée en vigueur le 18 septembre 1994
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°94-812 du 16 septembre 1994 - art. 4 () JORF 18 septembre 1994
Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions des articles R. 106 ou R. 109-4 sera, sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues aux articles R. 109-1 ou R. 109-5, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.
En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.
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