Article R243 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1986
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Version30/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R212-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Cette autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Cette autorisation ainsi que toutes les mesures affectant sa validité sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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