Article R243-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1986
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Version30/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R212-3 (M), Code de la route. - art. R212-2 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes suivants :
I. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation.
Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;
- enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;
- enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D).
II. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :
1. Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), institué par le décret n° 79-673 du 2 août 1979 ;
2. La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP), institués par le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 ;
3. Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des armées ;
4. Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, elle n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.
III. - Un titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui désire exercer en France la profession d'enseignant de la conduite. Ce titre est admis par le préfet mentionné à l'article R. 243 du présent code en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) dans les cas suivants :
1. Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession précitée dans de ces Etats à la condition que celui-ci la réglemente ;
2. Le candidat possède un titre permettant l'exercice de la profession précitée acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de la profession précitée. Le candidat doit, en outre, justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans l'Etat qui a admis l'équivalence de son titre ;
3. Le candidat possède un titre sanctionnant une formation préparant à l'exercice de la profession susvisée, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans cet Etat.
Dans les trois cas précités, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce diplôme, le préfet mentionné à l'article R. 243 du présent code exige de l'intéressé qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Si les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage d'adaptation sont validés, le préfet admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
- la composition du dossier de demande d'équivalence et les modalités de présentation de la demande ;
- les conditions d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et les modalités de validation.
IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats étrangers non membres de l'Union européenne reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des affaires étrangères.
2° Etre âgé d'au moins vingt ans.
3° Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.
4° Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.
Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 127 du présent code.
La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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