Article R245 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version30/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R213-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

Les agréments visés à l'article L. 29-5 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale d'exploiter l'établissement, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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