Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE / TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE / CHAPITRE I : Enseignement à titre onéreux
Article R243-3 du Code de la route (ancien)Abrogé
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Version30/12/2000
Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
En application de l'article L. 29-2, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 29-2 du présent code par l'autorité préfectorale précitée.
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 29-2 à l'autorité préfectorale sus-mentionnée.
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 29-2 à l'autorité préfectorale sus-mentionnée.
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