Article R245-1 du Code de la route (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R213-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1335 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Les agréments prévus à l'article L. 29-5 sont délivrés aux personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 243-2 ;
2° Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite :
- soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;
- soit en justifiant d'une formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;
3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;
4° Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans de pratique de l'enseignement de la conduite dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement :
Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et l'organisation de la formation.
Ces conditions sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :
- pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 29 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;
- pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements, un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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